612. Aux fins de la présente partie, un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 est réputé ne pas être une immobilisation et les articles 429 et 430 s’appliquent à l’égard d’un tel droit qu’un contribuable possédait à son décès.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.